Les droits d’exclusivité : un devoir de vérification du pouvoir adjudicateur
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Dans un arrêt du 11 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé le régime juridique de l’article 30 I. 3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (article R.2122-3 du code de la commande publique) sur l’utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence pour les prestations justifiant d’un droit d’exclusivité.
Le litige sur lequel la CAA de Paris a eu à statuer opposait l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la société Steam France à la suite d’un contrat signé entre le premier et la société Getinge pour la maintenance, la télémaintenance et la fourniture de pièces détachées des laveurs-désinfecteurs d’instruments de chirurgie.
En effet, la société Steam France se sentait lésée par la procédure négociée sans publicité préalable ni mise en concurrence en œuvre par l’APHP, se prévalant de droits d’exclusivité de la société Getinge France.
Pour rappel, peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique du fait de la protection de droits d’exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
La CAA après avoir observé que « postérieurement à l’attribution du marché en litige, d’autres prestations similaires de maintenance et de télémaintenance de laveurs désinfecteurs des mêmes marques Getinge, Maquet et Lancer ont fait l’objet, de la part de plusieurs établissements hospitaliers, dont l’AP-HP, d’une mise en concurrence ayant abouti à l’attribution du marché à la société Steam France », la cour rappelle l’obligation du pouvoir adjudicateur de vérifier « l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux règles visant à garantir l’effectivité du principe de libre concurrence ». Pour cela le pouvoir adjudicateur doit, avant de choisir la procédure à mettre en œuvre, s’assurer de l’exactitude du droit d’exclusivité fourni par la société (durée et étendue des droits).
Pour plus d’infos : CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/12/2018, n°17PA0158