Impartialité de l’acheteur public : le manquement doit être prouvé
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La méconnaissance du principe d’impartialité par l’acheteur public est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Cependant, le Conseil d’Etat a rappelé que la partialité de l’acheteur public doit être établie pour constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
A partir de quand l’obligation d’impartialité n’est-elle pas satisfaite ?
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et de l’article 5 du décret du 25 mars 2016 que le pouvoir adjudicateur n’est tenu d’exclure un candidat que si celui-ci a eu accès à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires et susceptibles de créer une distorsion de concurrence.
Aussi, le seul fait qu’il existe un risque que la société attributaire ait pu obtenir des informations confidentielles à l’occasion de la participation de l’un de ses salariés à la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage lorsque celui-ci travaillait antérieurement pour la société mandataire du pouvoir adjudicateur, ne suffit pas pour caractériser un manquement à l’obligation d’impartialité de l’acheteur public.
Dans l’affaire examinée, un salarié de la société à laquelle a été confiée une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en avril 2017, a rejoint en décembre 2017, préalablement à la remise des offres, la société désignée attributaire du marché correspondant.
Principe d’impartialité non méconnu
Pour le juge, l’impartialité de l’acheteur public dans le cas d’espèce n’est pas mise en cause.
En effet, ce salarié n’a travaillé que quelques mois durant la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et a quitté ses fonctions avant le début de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises.
Aussi, il n’a pu être prouvé ni que la société mandataire avait manqué d’impartialité dans l’établissement des documents de la consultation pendant la présence de ce salarié, ni que ce dernier détenait des informations de nature à avantager la société attributaire.
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 12/09/2018, n°420454
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